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Comité |
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Le Comité constitué en vertu de l'article 1600 (Comité du commerce intérieur). |
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Industries culturelles |
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Personnes qui se livrent à l'une ou l'autre des activités suivantes :
(a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
(b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
(c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
(d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine;
(e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de
câblodistribution et tous les services de programmation et de diffusion par satellite. |
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Entreprise |
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Entreprise constituée, établie ou organisée en application des
lois d'une Partie. |
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Entreprise
d'une Partie |
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Entreprise
constituée, établie ou organisée en application des lois d'une
Partie. |
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Environnement |
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Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
(a) le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
(b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
(c) les systèmes naturels en interaction, qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). |
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Harmonisation |
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Le fait de rendre identiques des normes ou mesures connexes de même portée, ou le fait de réduire au minimum les différences entre
elles. |
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Institution financière |
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Personne régie par une mesure qui est adoptée ou maintenue par une Partie ou par un organisme public exerçant des pouvoirs de réglementation ou de surveillance conférés par la loi et se rapportant à la prestation d'un service financier. |
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Investissement |
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Sont assimilés à un investissement :
(a) l'établissement, l'acquisition ou l'expansion d'une entreprise;
(b) les actifs financiers tels que le numéraire, les actions, les obligations, les débentures, les participations, les comptes débiteurs, les stocks, les immobilisations, les options et
l'achalandage. |
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Mesure |
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S'entend notamment des lois, règlements, directives, exigences, prescriptions, lignes directrices, programmes, politiques, pratiques administratives ou autres procédures. |
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Mesure environnementale |
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Mesure dont l'objet premier est de protéger l'environnement ou de préserver la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux. |
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Mesure existante |
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Mesure adoptée avant l'entrée en vigueur du présent accord, c'est-à-dire avant le 1er juillet 1995. |
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Mesure normative |
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Mesure qui comporte une norme et qui peut aussi énoncer les exigences et les procédures propres à en garantir le respect. |
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Mesure nouvelle |
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Mesure adoptée le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, c'est-à-dire le 1er juillet 1995, ou après. |
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Norme |
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Spécification approuvée par une Partie ou par un organisme reconnu, y compris ceux qui sont des membres agréés du Système national de normes du Canada, qui énonce les règles, lignes directrices ou caractéristiques applicables soit à des produits ou à des procédés et méthodes de production connexes, soit à des services, aux fournisseurs de services ou à leurs méthodes d'exécution. |
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Objectif légitime |
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L'un des objectifs suivants, poursuivis sur le territoire d'une Partie :
a) la sécurité du public;
b) l'ordre public;
c) la protection de la vie ou de la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
d) la protection de l'environnement;
e) la protection des consommateurs;
f) la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des
travailleurs;
g) les programmes de promotion sociale à l'intention des groupes
défavorisés, compte tenu, notamment, s'il y a lieu, des facteurs géographiques fondamentaux, dont les facteurs climatiques, des facteurs technologiques ou liés à l'infrastructure, ou des justifications scientifiques. Sauf disposition contraire, ne sont pas visés par la définition
d' «objectif légitime» la protection de la production d'une Partie ou, en ce qui concerne le gouvernement fédéral, le fait d'accorder la préférence à la production d'une province.
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Partie |
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Partie au présent accord. |
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Personne d'une
Partie |
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Selon le cas :
a) personne physique résidant sur le territoire d'une Partie;
b) entreprise d'une Partie. |
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Produit d'une Partie |
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Produit fabriqué, construit, cultivé, obtenu ou utilisé à des fins commerciales sur le territoire d'une Partie ou distribué à partir de ce
territoire. |
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Reconnaissance mutuelle |
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Reconnaissance par une Partie d'une personne, d'un produit, d'un service ou d'un investissement conforme à une norme ou
une mesure
normative équivalente d'une autre Partie, sans qu'une modification, un essai, une homologation, une nouvelle appellation ou l'application d'une autre méthode d'évaluation de la conformité soit nécessaire. |
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Secrétariat |
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Le Secrétariat constitué en vertu de l'article 1603 (Secrétariat). |
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Service d'une Partie |
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Service fourni ou devant être fourni par une personne de la
Partie. |
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Service financier |
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Service ou produit de nature financière, qui est régi par une mesure adoptée ou maintenue par une Partie ou par un organisme public
auquel la loi délègue des pouvoirs de réglementation ou de surveillance. Sont notamment compris parmi les services financiers les
services suivants :
a) l'acceptation de dépôt;
b) les services de prêts et de placements;
c) l'assurance;
d) l'administration de successions, fiducies et mandats;
e) les valeurs mobilières;
f) toutes formes d'intermédiation financière ou de marché, notamment la distribution de produits financiers. |
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Groupe
spécial |
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Groupe de
trois (3) personnes impartiales choisies á partir d'une liste de membres des groupes spéciaux afin d'assister à un différend et arrive à une décision avec des raisons pour déterminer si la mesure en question contrevient où pourrait contrevenir le présent Accord. |
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Protocole de
modification |
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Texte modifié de l'Accord lequel incorpore
des modifications ou des changements approuvés par le comité du commerce intérieur. |
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Examinateurs |
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En vertu du Chapitre dix-sept de l'Accord, il existe des dispositions qui permettent aux Parties de nommer un examinateur pour examiner les demandes des personnes afin de déterminer si
ces dernières devraient avoir la permission d'initier les procédures de règlement des différends.
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