Contact Us

Note explicative no 1

Annexe 502.1B
(Services visés par le chapitre cinq)

  1. L’Annexe 502.1B contient une liste de services exclus du champ d’application du chapitre cinq (Marchés publics). Les Parties reconnaissent qu’il sera peut-être difficile de faire la distinction entre les marchés de services qui peuvent faire l’objet d’un marché public passé par une Partie et les marchés de services susceptibles d’entrer dans la catégorie des relations employeur-employés, et que les Parties n’ont pas l’intention d’assujettir aux obligations du chapitre cinq relatives aux marchés publics. Pour éliminer toute difficulté à faire cette distinction, pour favoriser l’application des obligations du chapitre cinq, et pour indiquer clairement leur but initial, les Parties émettent la présente note explicative.
  2. Les contrats de services ne visent pas la prestation de services au sens du chapitre cinq. Il ne faut pas donner une interprétation étroite à ce terme, mais considérer plutôt qu’il fait référence à la relation employeur-employés entre une Partie donnée et une ou plusieurs personnes.
  3. Les Parties reconnaissent qu’une telle relation peut être déterminée selon divers critères. Pour préciser si un marché est assujetti aux obligations du chapitre cinq en matière de marchés publics (ou s’il s’agit plutôt d’une relation employeur-employés non assujettie à ce chapitre), les Parties sont d’avis qu’il faut tenir compte des éléments divers qui constituent une relation entre une Partie donnée et une personne ou personnes, incluant la nature du travail et des conditions d’exécution.
  4. Les Parties estiment également que pour déterminer s’il existe une relation employeur-employés entre une Partie et une ou des personnes données, il faut se demander notamment :
    1. si cette Partie réserve le droit de direction et de contrôle sur la ou les personnes;
    2. si cette Partie est chargée de la rémunération;
    3. si cette Partie a le pouvoir d’engager ou de congédier la ou les personnes;
    4. si cette Partie est considérée comme l’employeur par l’employé ou les employés;
    5. s’il existe une intention de créer une relation employeur-employés; ou
    6. s’il existe une chance de profit ou un risque de perte pour la ou les personnes.
Retourner