Accord sur le commerce intérieur

Note explicative No. 2

Portée et champ d’application du chapitre neuf

  1. Le paragraphe 2 de l’article 902 prévoit qu’aucune disposition du chapitre 9 ne doit être interprétée de façon à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir en vigueur des mesures relatives aux systèmes de gestion de l’offre réglementés par les gouvernements fédéral et provinciaux et aux offices de commercialisation régis par les gouvernements provinciaux, qui ne sont pas des mesures techniques.
  2. Le paragraphe 2 de l’article 902 précise que, sont notamment visées les mesures concernant le droit d’investir dans la production des éléments ci-dessous ou de les produire :
    1. volaille et oeufs ou autres produits agricoles réglementés aux termes de la Loi sur les offices des produits agricoles ;
    2. lait et produits laitiers réglementés aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du lait et de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
  3. Les Parties reconnaissent que l’article 902.2 inclut, mais ne se limite pas aux :
    1. mesures régissant l’offre comme l’établissement et l’attribution de contingent de production;
    2. mesures régissant la détermination des prix, comme la mise en place de méthodes de fixation des prix;
    3. mesures régissant la mise en marché et la vente en commun, comme les conditions de production, de mise en marché, d’offres de vente conjointes et de transport;
    4. conditions et modalités de paiement du prix de vente;
    5. mesures régissant la direction d’un produit à l’état brut à tout acheteur comme les obligations de ventes entre un producteur et un office de producteurs ou un acheteur, ou entre un office et un acheteur.
  4. Rien dans la présente note explicative ne vient altérer la définition de mesure technique prévue à l’article 907 du chapitre neuf ou l’application du chapitre neuf à une mesure technique.
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